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2304095 Généré par l'IA

Petitioner v. University (Inadmissible Application for Non-Compliance with Filing Requirements)

Numéro de cause 2304095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a university's decision refusing admission as an international student, but the application was initially incomplete because it lacked the contested administrative act. After being formally requested to rectify the deficiency within fifteen days, the petitioner failed to provide the required document, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the filing did not comply with the mandatory requirement under Article R. 412-1 to include the challenged decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. University (Inadmissible Application for Non-Compliance with Filing Requirements): After being formally requested to rectify the deficiency within fifteen days, the petitioner failed to provide the required document, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the filing did not comply with the mandatory requirement under Article R. 412-1 to include the challenged decision.

Mots-clés

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conformité administrative production de créance recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité forclusion pour tardiveté retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision de l'université Paul Valéry portant refus d'admission en qualité d'étudiant étranger.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. La requête de M. B tendant à l'annulation d'une décision de l'université Paul Valéry portant refus d'admission en qualité d'étudiant étranger n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé au requérant, par lettre du 13 juillet 2023, reçue le même jour, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cet acte. M. B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier le 19 septembre 2023.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 septembre 2023,

La greffière,

B. Flaesch

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