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2304094 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit to Mother of French Child Lacking Evidence of Support

Numéro de cause 2304094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision that denied her request for a residence permit and ordered her departure to the Comoros, arguing she had resided continuously in Mayotte since 2020; however, the court rejected the petition under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the petitioner, a foreign national, failed to provide sufficient evidence demonstrating her contribution to the support and education of her French child born in Mayotte, rendering the grounds for her claim manifestly lacking in supporting facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Permit to Mother of French Child Lacking Evidence of Support: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the petitioner, a foreign national, failed to provide sufficient evidence demonstrating her contribution to the support and education of her French child born in Mayotte, rendering the grounds for her claim manifestly lacking in supporting facts.

Mots-clés

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autorisations de séjour entretien de l'enfant décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Ms. A is rejected.

Article 2

This article governs the notification of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically its 7th point, is cited as the basis for rejecting the request because the supporting facts were manifestly unsubstantiated.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article is cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores.

Elle soutient résider à Mayotte depuis 2020 de manière continue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.

Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour rejeter le titre sollicité, le préfet de Mayotte a estimé que Mme B A, ressortissante comorienne née le 5 mars 1994, n'établissait pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant né en 2019 à Mayotte de nationalité française. Au soutien de sa requête, Mme A se borne à produire la pièce d'identité de son enfant, son acte de naissance et quelques factures de produits alimentaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, à le supposer soulevé, alors que la requérante ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, n'est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de Mme A doit, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 5 juillet 2024.

Le magistrat délégué,

X. JÉGARD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.