Claimant's Request for Family Allowance Benefit Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision denying eligibility for the active solidarity income benefit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate they had filed the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law, even after being prompted to provide proof within a set deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant's Request for Family Allowance Benefit Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate they had filed the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law, even after being prompted to provide proof within a set deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible due to the failure to file the mandatory prior administrative appeal.
This provision establishes the mandatory prior administrative appeal that the applicant failed to complete, which is the underlying reason for the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de l'Oise de l'admettre au bénéfice de cette prestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. Mme A demande l'annulation de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Mme A aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 6 décembre 2023, dont elle a accusé réception le 11 décembre 2023, elle a été invitée à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A n'a ni produit la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 3 mai 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.