Legislator Jurisprudence & Législation
2304094 Généré par l'IA

Withdrawal of Home Schooling Annulment Request Due to Missed Deadline

Numéro de cause 2304094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an administrative decision denying authorization for home schooling for a child, following a prior order by the judge of summary proceedings on August 4, 2023, which rejected the applicants' request to suspend that decision due to the lack of a serious doubt regarding its legality. The Tribunal ruled that because the applicants failed to confirm their request for annulment within the one-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice following the rejection of their suspension plea and did not file a cassation appeal, they are deemed to have withdrawn their main application, resulting in an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Home Schooling Annulment Request Due to Missed Deadline: The Tribunal ruled that because the applicants failed to confirm their request for annulment within the one-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice following the rejection of their suspension plea and did not file a cassation appeal, they are deemed to have withdrawn their main application, resulting in an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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procédure en annulation inobservation du délai fiction de retrait annulation de la décision administrative forclusion pour tardiveté suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the deemed withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president of the judgment panel to give formal notice of a withdrawal by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited to establish that the applicants are deemed to have withdrawn their application because they failed to confirm its maintenance after the rejection of their suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A et M. D C demandent au tribunal d'annuler la décision du rectorat de l'académie de Montpellier, en date du 9 mai 2023, leur refusant l'autorisation d'instruction en famille pour leur fils E.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ()". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Par une ordonnance n° 2304106 du 4 août 2023, notifiée à Mme A et à M. C le même jour, le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 9 mai 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant E , leur requête tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de cette décision. Mme A et M. C, qui n'ont pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'ont pas, dans le délai d'un mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, Mme A et M. C doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. D C et à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 9 novembre 2023.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 novembre 2023.

La greffière,

B. Flaesch