Naturalization Refusal Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought the annulment of a decision by the Prefect of Isère rejecting his naturalization application and requested an order for the granting or reexamination of his French nationality. The Administrative Tribunal of Nantes determined it lacked territorial jurisdiction because the challenged decision, issued by the Prefect of Isère, did not fall under the specific exception granting the Tribunal of Nantes jurisdiction over decisions of the Minister responsible for naturalization; consequently, based on the general rules of jurisdiction and the division of territory, competence lay with the Administrative Tribunal of Grenoble, necessitating the transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative; Naturalization Refusal Jurisdiction Transfer: The Administrative Tribunal of Nantes determined it lacked territorial jurisdiction because the challenged decision, issued by the Prefect of Isère, did not fall under the specific exception granting the Tribunal of Nantes jurisdiction over decisions of the Minister responsible for naturalization; consequently, based on the general rules of jurisdiction and the division of territory, competence lay with the Administrative Tribunal of Grenoble, necessitating the transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly implements the decision to transfer the case based on jurisdictional grounds.
This article governs the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article was cited in the applicant's request concerning the allocation of costs, although the final order (Article 2) only mandates notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Grenoble : Drome, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; / () ".
3. La décision du préfet de l'Isère du 24 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, classe sans suite, sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressé. Cette décision n'est pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. En application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du même code, la requête de M. B ressortit à la compétence du tribunal administratif de Grenoble auquel, par suite et conformément à l'article R. 351-3 de ce code, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Nantes, le 24 mai 2023.
Le président,
B. ISELIN
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