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2304093 Généré par l'IA

Departmental Decision Annulment for Mobility Inclusion Card Refusal Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2304093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental decision refusing to issue a parking-related mobility inclusion card for her minor son and requested that the court compel the issuance of a priority mobility inclusion card, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required by the social action and family code, despite being invited to regularize the filing by providing such proof within the specified time limit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Departmental Decision Annulment for Mobility Inclusion Card Refusal Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union priorité découlant du dépôt retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée suspension des prestations d'invalidité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it was deemed manifestly inadmissible after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme D B, agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineur, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à son fils A C ;

2°) de réexaminer sa demande d'attribution de cette carte ;

3°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de l'Oise de délivrer à son fils une carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".

3. Mme B demande notamment l'annulation de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à son fils A C. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 16 janvier 2024, dont elle a accusé réception le 22 janvier 2024, elle a été invitée à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme B n'a ni produit la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Fait à Amiens, le 30 avril 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.