Petitioner v. Public Finance Administration (VAT Liability Challenge Dismissal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a public finance administration's decision from June 27, 2023, which rejected their claim concerning value-added tax liabilities for the years 2016 through 2020. The administrative court summarily rejected the petition via an order because the filing failed to articulate any legal grounds or arguments to support the challenge, rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for dismissal of such defective filings without requiring regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Public Finance Administration (VAT Liability Challenge Dismissal): The administrative court summarily rejected the petition via an order because the filing failed to articulate any legal grounds or arguments to support the challenge, rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for dismissal of such defective filings without requiring regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa réclamation concernant la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2016 à 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. M. A n'invoque aucun moyen à l'appui de son recours. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Ouest.
Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,