Foreign National Residence Permit Refusal and Departure Order Upheld Due to Insufficient Parental Contribution Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectoral decision that refused her residence permit and ordered her departure to the Comoros, arguing continuous residence since 2017; however, the court dismissed the request because the applicant failed to substantiate her claim regarding parental contribution to the upbringing and maintenance of her French child, relying only on insufficient documentation that even indicated a separate residence from the child, leading the delegated magistrate to reject the application based on grounds manifestly lacking the necessary factual support under the provisions governing summary dismissal of administrative claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Refusal and Departure Order Upheld Due to Insufficient Parental Contribution Evidence: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because the supporting facts were manifestly insufficient, pursuant to this article.
Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores.
Elle soutient résider à Mayotte depuis 2017 de manière continue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour rejeter le titre sollicité, le préfet de Mayotte a estimé que Mme B
A, ressortissante comorienne née le 28 avril 1981, n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant né en 2017 à Mayotte de nationalité française. Au soutien de sa requête, Mme A se borne à produire un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2021-2022 révélant qu'elle n'habite pas à la même adresse que son fils, quelques factures de collations scolaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, à le supposer soulevé, alors que la requérante ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de
Mme A doit, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 juillet 2024.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.