Legislator Jurisprudence & Législation
2304091 Généré par l'IA

Prison Supervisor's Salary Withholding Dispute Dismissed from Summary Jurisdiction

Numéro de cause 2304091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A prison supervisor sought emergency relief from the administrative judge to compel the penitentiary administration to restore the exempt portion of her salary and cease total withholding due to an undisputed overpayment during parental leave, and requested €5,000 in damages for financial and moral prejudice resulting from the alleged violation of labor code provisions regarding divisible seizures. The court dismissed the request in its entirety by order, concluding that the claims, which sought an order for repayment, schedule adherence, and compensation, manifestly fell outside the scope of the summary judge's provisional jurisdiction, as the basis for the emergency application was not properly specified.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.3252-5 du code du travail, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Prison Supervisor's Salary Withholding Dispute Dismissed from Summary Jurisdiction: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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administration pénitentiaire révocation disciplinaire plainte à l'autorité de surveillance indemnité pour tort moral indemnité pour détention administration des finances

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tartanson, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'administration pénitentiaire à la réintégrer dans ses droits, à lui reverser le montant insaisissable de son traitement et à mettre en place un échéancier respectant les portions saisissables ;

2°) de condamner l'administration au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-le fait de saisir, même en cas d'indu justifié, la totalité de la rémunération sans tenir compte de la portion saisissable est une faute susceptible d'entrainer la responsabilité du saisissant en violation de l'article L.3252-5 du code du travail ;

-cette faute a entraîné un préjudice financier et moral évalué à 5 000 euros en raison de sa situation de mère d'un enfant en bas âge dénué de tout revenu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".

3. Mme B surveillante pénitentiaire auprès du centre pénitentiaire de Tarascon a vu opérer sur son traitement à compter d'août 2023 des retenues en raison d'un trop perçu sur salaire durant son congé parental, trop perçu qu'elle ne conteste au demeurant pas. Elle demande au juge des référés de condamner l'administration pénitentiaire à lui reverser le montant insaisissable de son traitement et à mettre en place un échéancier respectant les portions saisissables ainsi qu'à l'indemniser du préjudice financier et moral induit par l'irrégularité de la retenue qu'elle évalue à 5 000 euros. De telles conclusions ne relèvent manifestement pas de l'office du juge des référés, dont le fondement de la saisine n'est au demeurant pas précisé en l'espèce.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 3 novembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,