Refusal of Mobility Inclusion Card: Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested the refusal by the departmental commission to grant them a mobility inclusion card with the parking endorsement, but the administrative court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the requisite mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council against the initial refusal had not been completed or, if initiated subsequently, was filed after the registration of the judicial petition. The court reasoned that according to the relevant articles of the Code of Administrative Justice and the Code of Social Action and Families, a judicial review petition challenging such a decision is inadmissible if it is not accompanied by the contested administrative decision or proof of the mandatory prior appeal, and since the applicant failed to provide proof of a prior appeal lodged before the judicial action, or provided proof of a subsequent one, the claim could not be regularized and was therefore rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card: Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal: The court reasoned that according to the relevant articles of the Code of Administrative Justice and the Code of Social Action and Families, a judicial review petition challenging such a decision is inadmissible if it is not accompanied by the contested administrative decision or proof of the mandatory prior appeal, and since the applicant failed to provide proof of a prior appeal lodged before the judicial action, or provided proof of a subsequent one, the claim could not be regularized and was therefore rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the appeal because it was manifestly inadmissible and unrectifiable.
Cited in the reasoning concerning the requirement to attach the contested act, which is relevant to the basis for inadmissibility (although the final rejection cites 4° of Art. R. 222-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme A B conteste la décision du 10 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et sollicite le réexamen de sa demande.
Vu la lettre du 16 mai 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles ne sont pas régularisables ou n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, sans instruction contradictoire.
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
3. Invitée, par un courrier simple puis par courrier recommandé le 16 mai 2023 dont elle a accusé réception le 20 mai 2023, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'elle devait présenter devant le président du conseil départemental, Mme B a produit la preuve de dépôt de son recours préalable formé le 20 mai 2023. Toutefois, il résulte de ce document que le recours préalable obligatoire que Mme B aurait formé est en tout état de cause postérieur à l'enregistrement de la requête. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable sans être susceptible de régularisation. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 28 juillet 2023.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier