Property Owners' Association v. Municipality: Inadmissibility of Judicial Review of Administrative Safety Procedures and Construction Extensions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association sought judicial intervention to "reform" a municipal order modifying an urgent safety procedure and to obtain a one-year extension for ongoing construction work based on a specified schedule. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack the jurisdiction to substitute themselves for the administration or issue injunctions ordering administrative actions, such as granting work extensions, as this constitutes acting as an administrator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Owners' Association v. Municipality: Inadmissibility of Judicial Review of Administrative Safety Procedures and Construction Extensions: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack the jurisdiction to substitute themselves for the administration or issue injunctions ordering administrative actions, such as granting work extensions, as this constitutes acting as an administrator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but does not explicitly cite the substantive legal basis for the inadmissibility in Article 1 itself.
This provision is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 15 rue Montolieu à Marseille (13002), représenté par Me Grosso, demande au tribunal de " réformer " l'arrêté n° 2023_00639_VDM du maire de Marseille du 6 mars 2023 portant modification de l'arrêté de mise en sécurité - procédure urgente n° 2022_03264_VDM du 6 octobre 2022 et d'accorder une prolongation de la phase contradictoire d'un an pour poursuivre l'exécution des travaux tels que visés dans le planning établi le 14 mars 2023 par le cabinet d'architectes Cazorla et Leccia.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 15 rue Montolieu à Marseille (13002) demande au tribunal de " réformer " l'arrêté n° 2023_00639_VDM du maire de Marseille du 6 mars 2023 portant modification de l'arrêté de mise en sécurité - procédure urgente n° 2022_03264_VDM du 6 octobre 2022 afin que lui soit accordée une prolongation de la phase contradictoire d'un an pour poursuivre l'exécution des travaux tels que visés dans le planning établi le 14 mars 2023 par le cabinet d'architectes Cazorla et Leccia. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Dès lors, la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 15 rue Montolieu à Marseille (13002) est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 15 rue Montolieu à Marseille (13002) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 15 rue Montolieu à Marseille (13002).
Fait à Marseille, le 5 mai 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière