Petitioner v. Regional Higher Education and Campus Management Center (CROUS) Regarding Scholarship Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision by which a regional higher education and campus management center (CROUS) refused to disclose the amount of a scholarship received by the petitioner's daughter, arguing that this information was necessary to implement a prior appellate court ruling concerning the division of financial responsibility for the children's studies. The Tribunal Administratif de Rouen rejected the petition, concluding that the petitioner's sole argument—that the refusal impeded the execution of the prior judgment—was irrelevant to assessing the legality of the contested administrative decision, and since the request lacked supporting facts or substantive legal grounds, it was dismissed under the provisions allowing for the rejection of clearly unfounded applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1-7° du code de justice administrative; Petitioner v. Regional Higher Education and Campus Management Center (CROUS) Regarding Scholarship Disclosure: The Tribunal Administratif de Rouen rejected the petition, concluding that the petitioner's sole argument—that the refusal impeded the execution of the prior judgment—was irrelevant to assessing the legality of the contested administrative decision, and since the request lacked supporting facts or substantive legal grounds, it was dismissed under the provisions allowing for the rejection of clearly unfounded applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the request.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked substantiated claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 septembre 2023 par laquelle le Crous Normandie a refusé de lui communiquer le montant de la bourse perçue par sa fille.
Il soutient que le refus du CROUS ne permet pas la mise en œuvre de la décision de la cour d'appel de Versailles qui a prévu que les bourses d'études supérieures versées pour ses enfants seraient déduites des sommes dues par lui pour ses filles au titre des années concernées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à soutenir que le refus du CROUS ne permet pas la mise en œuvre de la décision de la cour d'appel de Versailles, qu'il produit à l'appui de sa requête, répartissant la charge du financement des études de ses deux filles. Toutefois, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
3. Dès lors, la présente requête qui ne comporte aucun élément de fait ni aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucun mémoire complémentaire, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 13 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304090ah