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2304089 Généré par l'IA

FISA-SUPAERO Admission Rejection Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2304089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the decision rejecting their application to the "FISA-SUPAERO" training program, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal, but their filings, even after augmentation, only presented factual background regarding illness and participation in other processes without articulating any legal grounds or means to contest the admission decision. Consequently, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it failed to set forth any arguments as required by the Code of Administrative Justice, leading to its rejection by order based on the provision allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; FISA-SUPAERO Admission Rejection Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds: Consequently, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it failed to set forth any arguments as required by the Code of Administrative Justice, leading to its rejection by order based on the provision allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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motifs de fait retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited because the request failed to articulate any grounds for appeal, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 12 juillet et le 28 août 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le jury d'admission à la formation "FISA-SUPAERO" a rejeté sa candidature, ensemble la décision du 17 mai 2023 ayant rejeté son recours gracieux.

Vu la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Par sa requête complétée par un mémoire enregistré le 28 août 2023, M. B, qui doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision ayant rejeté sa candidature à la formation par apprentissage " FISA SUPAERO " et de la décision du 17 mai 2023 ayant rejeté son recours gracieux, se borne à indiquer qu'il a été malade, sans autre précision sur ce point, qu'il a effectué un recours gracieux auquel n'a pas été donné une suite favorable, qu'il a été candidat à une autre formation " via le service SCEI à la formation FISA Centrale Supelec ", que des personnes dans la rue lui ont indiqué un résultat positif au concours et qu'il a d'ailleurs trouvé les épreuves du concours très facile, ses professeurs lui reconnaissant des aptitudes académiques. Ce faisant, M. B n'articule aucun moyen à l'encontre de décision de non admission à la formation de génie industriel " FISA SUPAERO ". Dans ces conditions, en l'absence de régularisation préalablement à l'expiration du délai de recours contentieux, sa requête, qui méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 25 janvier 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Sylvie CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

N°2304089