Legislator Jurisprudence & Législation
2304089 Généré par l'IA

Claimant V. Family Allowance Fund Regarding Overpayment Reimbursement

Numéro de cause 2304089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought to annul an implicit refusal by the family allowance fund to reimburse a €100 overpayment of a year-end exceptional bonus, which the fund demanded back because the claimant's son did not reside with her, the basis for non-entitlement. The court rejected the request via an order, reasoning that the claimant merely asserted the decision was unjust because the money aided her during the holidays, but failed to contest the underlying factual basis cited by the fund—that she was ineligible because her son did not reside with her—rendering her arguments legally irrelevant and leading to dismissal under the provision allowing for the rejection of claims based on manifestly unfounded or inoperative grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant V. Family Allowance Fund Regarding Overpayment Reimbursement: The court rejected the request via an order, reasoning that the claimant merely asserted the decision was unjust because the money aided her during the holidays, but failed to contest the underlying factual basis cited by the fund—that she was ineligible because her son did not reside with her—rendering her arguments legally irrelevant and leading to dismissal under the provision allowing for the rejection of claims based on manifestly unfounded or inoperative grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage condamnation à payer une somme imputation de l'entretien de l'enfant restitution des prestations complémentaires détournement de fonds

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the application is based on paragraph 7 of this article, concerning manifestly unfounded or inoperative grounds.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée a refusé de faire droit à sa demande de remboursement de la somme de 100 euros qu'elle a versée en raison de la notification d'un trop-perçu de la prime exceptionnelle de fin d'année.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort de la requête de Mme A que la caisse d'allocations familiales de la Vendée a exigé le remboursement de la prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 100 euros qui lui a été versée en faisant valoir qu'elle n'aurait pas dû bénéficier de cette prime dès lors que son fils ne résidait pas avec elle. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir que cette décision est injuste dès lors que la somme l'a aidée pendant la période des fêtes. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs invoqués par la caisse d'allocations familiales de la Vendée, notamment le fait qu'elle n'avait pas de droit au versement de cette prime dès lors que son fils ne résidait pas avec elle. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 5 septembre 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,