Withdrawal of Annulment Request Due to Failure to Confirm Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a decision refusing a child a school transfer exception for the upcoming academic year, following a prior summary proceeding where the request for suspension was rejected because the arguments did not raise a serious doubt about the legality of the administrative decision. The court ruled that because the applicants failed to explicitly confirm the maintenance of their principal request for annulment within the one-month period following the notification of the summary rejection, as required by the administrative justice code, they must be deemed to have withdrawn their claim, and therefore the court formally acknowledged the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Withdrawal of Annulment Request Due to Failure to Confirm Claim: The court ruled that because the applicants failed to explicitly confirm the maintenance of their principal request for annulment within the one-month period following the notification of the summary rejection, as required by the administrative justice code, they must be deemed to have withdrawn their claim, and therefore the court formally acknowledged the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request in Article 1 of the dispositive.
This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order on requests where the only remaining issue is the costs provided for in Article L. 761-1.
The implicit withdrawal of the request, which justifies the decision to acknowledge the withdrawal, is based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B D et Mme A Guiavarc'h demandent au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus de leur demande de dérogation pour leur enfant, C, en vue d'une entrée en classe de 6ème au collège Toulouse Bellevue, au titre de l'année scolaire 2023-2024.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 3 août 2023, n° 2304272 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. La requête en référé n° 2304272 de M. D et Mme Guiavarc'h tendant à la suspension de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus de leur demande de dérogation pour leur enfant, C, en vue d'une entrée en classe de 6ème au collège Toulouse Bellevue, au titre de l'année scolaire 2023-2024, a été rejetée par une ordonnance du 3 août 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. D et Mme Guiavarc'h ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont ils ont accusé réception les 3 et 16 août 2023, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. D et Mme Guiavarc'h doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et Mme Guiavarc'h.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, Mme A Guiavarc'h et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 27 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,