Applicants v. Prefecture Regarding Residence Permit Annulment and Compulsion
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo married applicants sought the annulment of prefectural decisions from March 27, 2023, which rejected their residence permits, ordered them to leave the territory, set an expulsion destination, imposed a one-year re-entry ban, and ordered their residence to be confined, with the applicants also seeking an order compelling the prefecture to issue residence permits. The court ruled that since the applicants were subsequently granted subsidiary protection by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons in September 2023, the contested decisions refusing them residency had become devoid of purpose, leading the court to determine there was no longer any need to rule on the conclusions related to the residency refusal, while the remaining requests were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicants v. Prefecture Regarding Residence Permit Annulment and Compulsion: The court ruled that since the applicants were subsequently granted subsidiary protection by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons in September 2023, the contested decisions refusing them residency had become devoid of purpose, leading the court to determine there was no longer any need to rule on the conclusions related to the residency refusal, while the remaining requests were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to state that there is no need to rule on the conclusions concerning the refusal of residence permits.
Used in the dispositive to reject the remaining conclusions of the requests.
Cited as the legal basis allowing the court to rule on the case via ordinance, specifically pointing to the non-necessity to rule on certain requests (item 3) and costs (item 5).
Cited in the reasoning explaining why the request for costs must be rejected, although not explicitly reiterated in the final order (Art. 2 implicitly rejects the associated requests listed in the prayer for relief).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés, sous le n° 2304085, les 29 mars, 3 avril 2023, 20 mai 2024 et 7 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Schmid, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence.
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
II - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le
n° 2304086, les 29 mars 2023 et 20 mai 2024 et 7 juin 2024, M. B D, représenté par Me Schmid, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence.
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Par une ordonnance du 5 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions présentées par les époux D, à l'exception de celles dirigées contre les décisions leur refusant un titre de séjour, qui ont été renvoyées devant une formation collégiale
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 27 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'admettre au séjour Mme A et M. D, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et les a assignés à résidence. Par une ordonnance du 5 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions présentées par les intéressés, à l'exception de celles dirigées contre les décisions leur refusant un titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2304085 et n° 2304086, introduites par Mme A et
M. D, qui forment un couple marié, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions des requêtes :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. D ont été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2023. Dans ces conditions, les décisions du 27 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé leur admission au séjour pour motif médical se trouvent désormais dépourvues d'objet. Par suite, et alors, du reste, que les requérants n'ont soulevé aucun moyen propre à l'encontre des décisions de refus de séjour en cause et se bornent, dans leurs dernières écritures, à contester les mesures d'éloignement sur lesquelles il a déjà été statué, les conclusions dirigées contre ces décisions, en admettant l'existence de telles conclusions doivent, en tout état de cause, être regardées comme devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que demandent Mme A et M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A et
M. D en matière de refus de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A et de M. D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 6 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2304085, 2304086