Withdrawal of Claim Following Subsequent Authorization for Change of Use
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a municipal decision from July 5, 2023, that refused authorization to change the use of a residential property into furnished tourist accommodation, but the court issued an order acknowledging the withdrawal of the claim because the municipality subsequently issued an authorization for the change of use on August 30, 2024, and the litigant formally declared a complete and unconditional withdrawal of all requests on December 6, 2024, which is permitted under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Following Subsequent Authorization for Change of Use: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the court's decision to formally acknowledge the withdrawal of the case by the applicant.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue an order acknowledging a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme A B, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° US 06088 23 S0761 du 5 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Nice a refusé l'autorisation de changement d'usage d'un local d'habitation en meublé touristique, dans un immeuble sis au 45 rue Clément Roassal, L'Estérel, 5ème étage, lot n°67, à Nice ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nice de réexaminer sa demande d'autorisation d'usage de son local d'habitation en meublé touristique, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 7 novembre 2024, adressée par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 6 décembre 2024, Mme B a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Par la présente requête, Mme B demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté n° US 06088 23 S0761 du 5 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Nice a refusé l'autorisation de changement d'usage d'un local d'habitation en meublé touristique, dans un immeuble sis au 45 rue Clément Roassal, L'Estérel, 5ème étage, lot n°67, à Nice. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° US 06088 24 S1261 du 30 août 2024, le maire de la commune de Nice a autorisé le changement d'usage du local d'habitation, objet du litige. Par un courrier, enregistré le 6 décembre 2024, Mme B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 27 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.