Legislator Jurisprudence & Législation
2304085 Généré par l'IA

Petitioners' Residence Permit Annulment After Granted Subsidiary Protection

Numéro de cause 2304085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of prefectoral decisions from March 27, 2023, which denied them residence permits, ordered their departure from French territory, set their removal destination, imposed a one-year re-entry ban, and assigned them to residence. The court joined the two related cases and determined that the contested decisions concerning the refusal of residence permits had become moot because the petitioners were subsequently granted subsidiary protection by the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons on September 19, 2023; consequently, the court declared it unnecessary to rule on the conclusions related to the residency refusal, while rejecting the remaining conclusions of the petitions, including those seeking costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioners' Residence Permit Annulment After Granted Subsidiary Protection: The court joined the two related cases and determined that the contested decisions concerning the refusal of residence permits had become moot because the petitioners were subsequently granted subsidiary protection by the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons on September 19, 2023; consequently, the court declared it unnecessary to rule on the conclusions related to the residency refusal, while rejecting the remaining conclusions of the petitions, including those seeking costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that there is no need to rule on the applicants' conclusions regarding the refusal of residence permits.

Article 2

This article explicitly rejects the remaining conclusions of the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on requests that no longer present issues other than those related to costs (Art. R. 222-1, 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the rejection of the request for costs under this article.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés, sous le n° 2304085, les 29 mars, 3 avril 2023, 20 mai 2024 et 7 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Schmid, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence.

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.

II - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le

n° 2304086, les 29 mars 2023 et 20 mai 2024 et 7 juin 2024, M. B D, représenté par Me Schmid, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence.

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.

Par une ordonnance du 5 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions présentées par les époux D, à l'exception de celles dirigées contre les décisions leur refusant un titre de séjour, qui ont été renvoyées devant une formation collégiale

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés du 27 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'admettre au séjour Mme A et M. D, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et les a assignés à résidence. Par une ordonnance du 5 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions présentées par les intéressés, à l'exception de celles dirigées contre les décisions leur refusant un titre de séjour.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2304085 et n° 2304086, introduites par Mme A et

M. D, qui forment un couple marié, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur les conclusions des requêtes :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. D ont été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2023. Dans ces conditions, les décisions du 27 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé leur admission au séjour pour motif médical se trouvent désormais dépourvues d'objet. Par suite, et alors, du reste, que les requérants n'ont soulevé aucun moyen propre à l'encontre des décisions de refus de séjour en cause et se bornent, dans leurs dernières écritures, à contester les mesures d'éloignement sur lesquelles il a déjà été statué, les conclusions dirigées contre ces décisions, en admettant l'existence de telles conclusions doivent, en tout état de cause, être regardées comme devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que demandent Mme A et M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A et

M. D en matière de refus de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A et de M. D est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 6 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2, 2304086