Jurisdictional Challenge to Administrative Tribunal Hearing Social Security Benefit Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention from the Administrative Tribunal to compel payment of a personal retirement benefit awarded by the social security insurance fund, effective from August 1, 2023. The court determined, based on provisions in the Code of Social Security, that disputes concerning the application of social security legislation and the payment of benefits from the general social security scheme fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order rejecting the application as manifestly falling outside its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Challenge to Administrative Tribunal Hearing Social Security Benefit Claim: The court determined, based on provisions in the Code of Social Security, that disputes concerning the application of social security legislation and the payment of benefits from the general social security scheme fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order rejecting the application as manifestly falling outside its competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the administrative court is manifestly incompetent, based on the grounds cited in the subsequent articles.
This procedural rule empowers the President to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the order in Article 1.
This provision is cited as the legal basis for the court's power to issue the order rejecting the petition based on incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A B saisit le tribunal en vue d'obtenir le versement de sa retraite personnelle qui lui a été attribuée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre-Val de Loire, à compter du 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".
3. Le litige que soumet Mme B au tribunal, et qui l'oppose à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre-Val de Loire au sujet de l'absence de versement de sa retraite attribuée par cet organisme du régime général de sécurité sociale, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 12 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.