Councilor's Challenge to Mayor's Non-Answer on Camera Locations Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal councilor sought the annulment of the mayor's refusal to answer his written question regarding the location of municipal video protection cameras, arguing the refusal was an appealable decision. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the lack of a direct response to a written question, which did not concern a matter subject to a deliberation under the relevant local authority code, did not constitute a decision causing prejudice actionable in an administrative appeal, especially since the councilor retained other rights such as posing oral questions, and further noting that the mayor had, in fact, provided a response indicating the relevant inter-municipal body was responsible for the camera locations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Councilor's Challenge to Mayor's Non-Answer on Camera Locations Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the lack of a direct response to a written question, which did not concern a matter subject to a deliberation under the relevant local authority code, did not constitute a decision causing prejudice actionable in an administrative appeal, especially since the councilor retained other rights such as posing oral questions, and further noting that the mayor had, in fact, provided a response indicating the relevant inter-municipal body was responsible for the camera locations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.
Cited in the dispositive for the rejection of the costs claimed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023, et un mémoire enregistré le 1er novembre 2024 non communiqué, M. A Vagneux demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de répondre à sa question écrite du 17 mars 2023 sur l'emplacement des caméras de vidéoprotection déployées sur le territoire communal ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de réexaminer sa question et d'y répondre sincèrement dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement au greffe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Vagneux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de répondre à sa question écrite du 17 mars 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
3. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 2121-19 du même code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal ". Aux termes de l'article 6 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge : " Tout conseiller municipal peut adresser au Maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème intéressant la commune et l'action communale. Chaque question est traitée dans un délai inférieur à 2 mois ".
4. L'absence de réponse du maire à la question écrite du 17 mars 2023 ne porte atteinte ni au droit d'information de M. Vagneux s'agissant des affaires de la commune faisant l'objet d'une délibération protégé par les dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que le requérant n'établit ni même n'allègue que cette question écrite aurait été en lien avec l'adoption d'une délibération, ni au droit d'expression de M. Vagneux au cours des séances du conseil municipal protégé par les dispositions précitées de l'article L. 2121-19 du même code dès lors qu'il dispose du droit de poser des questions orales. Dans ces conditions, l'absence de réponse du maire à la question écrite posée par M. Vagneux ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Vagneux sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
5. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a apporté une réponse à la question écrite en indiquant à M. B fais suite à votre question écrite n°2023-105 en date du 17 mars 2023. Le centre de supervision urbain étant de la compétence de l'établissement public territoriale Grand-Orly Seine Bièvre, je vous invite à prendre contact avec leurs services pour connaître les emplacements des caméras de vidéoprotection ".
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Vagneux doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Savigny-sur-Orge, qui n'a pas constitué un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais spécifiques pour la présente procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2025.
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à chacun ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.