Mootness of Annulment Claim Following Issuance of New Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought annulment of a municipal building permit and damages, but the court, applying the rule allowing for dismissal when a matter is no longer in dispute, determined that the annulment claim was moot because the permit holder subsequently obtained a new, identical permit that had become final. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request, rejected the remaining claims, and declined to award costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code to any party, leaving each to bear their own expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mootness of Annulment Claim Following Issuance of New Permit: Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request, rejected the remaining claims, and declined to award costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code to any party, leaving each to bear their own expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the direct order stating that there is no longer cause to rule on the applicants' annulment conclusions (as the original permit was replaced).
This article rejects the remaining claims of the request (indemnification request).
This article rejects the claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice filed by the commune and Mr. B.
This provision is cited in the reasoning to justify the court's competence to issue an ordinance (specifically point 3 and 5) regarding the lack of object and costs.
This article, cited in the reasoning, governs the rejection of the claims for costs (frais irrépétibles) ordered in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 19 mars 2024, M. C A et Mme D E, représentés par la SELARL Les Cystes, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 034 281 23 00015 délivré par la commune de Saint-Pargoire le 15 mai 2023 à M. F B ;
2°) de condamner la commune de Saint-Pargoire à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
3°) de condamner la commune de Saint-Pargoire aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures de constater le retrait de l'arrêté de permis de construire en litige, celui-ci étant manifestement entaché d'illégalité et maintiennent leur demande au titre des frais irrépétibles compte tenu des nombreux recours engagés contre M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la commune de Saint-Pargoire, représentée par la SCP d'avocats Dillenschneider, conclut au rejet de la requête, à ce que soit déclarée hors de cause la commune de Saint-Pargoire qui n'a pas à connaître des contentieux relatifs à des autorisations d'urbanisme délivrées par le maire au nom de l'Etat et à la condamnation solidaire de Mme D E et Monsieur C A au paiement d'une somme de 3 000 euros à la commune de Saint-Pargoire en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 13 novembre 2023, M. F B, représenté par Me Betrom, conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation du permis en date du 15 mai 2023, au rejet de la demande indemnitaire et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 26 octobre 2023 devenu définitif à la date de la présente ordonnance, M. B a obtenu un nouveau permis de construire portant sur un projet identique au projet initial. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet.
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge respective de chacune des parties les frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A et Mme E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pargoire et M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D E, à la commune de Saint-Pargoire, au préfet de l'Hérault et à M. F B.
Fait à Montpellier, le 11 avril 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 avril 2024.
La greffière,
A. Junon