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2304084 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate Disability Parking Card Annulment Claim

Numéro de cause 2304084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing to grant her a disability parking card, but her filing merely stated disagreement with the prior decisions without providing any supporting medical details or clarification to substantiate her claim. Following the required procedural notification, which informed her of the need to submit argumentation and evidence to establish her entitlement, the petitioner failed to regularize her request by completing the provided judicial form or submitting any justifying documents, leading the court to reject her application by order, pursuant to the provision allowing the rejection of requests lacking sufficient substantiation that cannot be assessed for merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Substantiate Disability Parking Card Annulment Claim: Following the required procedural notification, which informed her of the need to submit argumentation and evidence to establish her entitlement, the petitioner failed to regularize her request by completing the provided judicial form or submitting any justifying documents, leading the court to reject her application by order, pursuant to the provision allowing the rejection of requests lacking sufficient substantiation that cannot be assessed for merit.

Mots-clés

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production de créance notification de la décision défaut de légitimation acte de candidature décisions incidentes nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments lacked sufficient precision to assess their merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a, sur son recours administratif préalable, refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Mme B se borne, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision lui refusant une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", à indiquer qu'elle n'est " toujours pas d'accord avec ces décisions ", dont elle sollicite le réexamen sans toutefois fournir aucune précision ni aucun document de nature médicale permettant d'établir qu'elle serait en droit de bénéficier de la carte sollicitée.

4. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à Mme B le 6 novembre 2023 par pli recommandé, dont elle a accusé réception le 9 novembre suivant, accompagnée du formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, l'intéressée n'a pas complété ce formulaire ni transmis aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier sa situation et son droit à l'obtention de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " sollicitée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen non assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 9 février 2024

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.