Legislator Jurisprudence & Législation
2304084 Généré par l'IA

Failure to Prove Application Bars Suspension of Implicit Rejection

Numéro de cause 2304084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of an administrative decision, specifically an implicit rejection or failure to process his family reunification request, citing urgent personal medical necessity requiring his spouse's presence. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide sufficient proof that his initial application for family reunification had actually been submitted and received by the relevant office, meaning there was no identifiable administrative decision against which a suspension could be ordered; consequently, the ancillary request for provisional legal aid was also rejected as the underlying action was clearly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Prove Application Bars Suspension of Implicit Rejection: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide sufficient proof that his initial application for family reunification had actually been submitted and received by the relevant office, meaning there was no identifiable administrative decision against which a suspension could be ordered; consequently, the ancillary request for provisional legal aid was also rejected as the underlying action was clearly unfounded.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire défaut de preuve retrait de la requête annulation de la décision administrative forclusion pour tardiveté dispense de motivation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 M. A B, représenté par Me Mancipoz, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et leurs enfants ou de la décision du 17 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a classé sa demande sans suite ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser provisoirement le regroupement familial sollicité dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État et l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'il est atteint d'une pathologie neurodégénérative évolutive, handicapante sur le plan moteur et dans une moindre mesure sur le plan cognitif et que la présence de son épouse s'impose pour tous les actes et gestes de la vie quotidienne ;

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance de son droit au bénéfice du regroupement familial, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 29 mars 2023 sous le n° 2303841,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En se bornant à verser au dossier un courrier daté du 17 juin 2022 ayant pour objet une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants ainsi qu'un formulaire renseigné à cette fin, et un justificatif du dépôt auprès de la société de La Poste le lendemain afin d'expédition à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. B ne justifie cependant pas de ce que le courrier a effectivement été expédié et reçu par cet établissement public. Dans ces conditions, il ne justifie pas de ce qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé sur celle-ci ou de ce que celle-ci aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement. Il ne saurait dans ces conditions être recevable à contester l'exécution de telles décisions.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, faute pour ses conclusions à fin de suspension d'être dirigées contre une décision, est manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

4. Par ailleurs, aux termes du II de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ". Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B avant de statuer sur les conclusions de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mancipoz.

Fait à Montreuil le 11 avril 2023.

Le juge des référés,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.