Refusal of Mobility Inclusion Card Not Preceded by Mandatory Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the refusal by the departmental council president to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the request was deemed inadmissible because it was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal, as required by law. Despite receiving a formal request from the court to rectify this deficiency within a specified period, the appellant failed to provide the necessary documentation justifying the prior claim, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal of Mobility Inclusion Card Not Preceded by Mandatory Administrative Appeal: Despite receiving a formal request from the court to rectify this deficiency within a specified period, the appellant failed to provide the necessary documentation justifying the prior claim, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application, which is the main order of the decision.
This article provides the procedural basis for the President to reject the request due to lack of regularization, leading to the final order.
This article establishes the mandatory prior claim which the applicant failed to provide, justifying the rejection based on procedural grounds (Art. R. 222-1 CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B conteste la décision par laquelle le Président du Conseil départemental du Finistère a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ".
Par une lettre du 3 août 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision qu'elle conteste, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 3 août 2023 et son accusé de réception ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Et aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
4. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 août 2023, dont elle a accusé réception le 8 août 2023, Mme B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 11 mars 2024.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.