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2304079 Généré par l'IA

OFB Salary Recovery Annulment Time-Barred

Numéro de cause 2304079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the implicit rejection of their request made to the director general of the French Biodiversity Office (OFB) for the cancellation of a salary recovery decision from 2016-2018 and requested reimbursement and fiscal corrections. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed after the deadline; specifically, the implicit rejection decision arose on April 6, 2023, starting a two-month appeal period that expired on June 7, 2023, and the filing occurred after this expiration, noting that provisions requiring an acknowledgment of receipt to trigger appeal deadlines do not apply to administrative agents in this context.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, article R. 412-2 du code de justice administrative, Article 1er; OFB Salary Recovery Annulment Time-Barred: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed after the deadline; specifically, the implicit rejection decision arose on April 6, 2023, starting a two-month appeal period that expired on June 7, 2023, and the filing occurred after this expiration, noting that provisions requiring an acknowledgment of receipt to trigger appeal deadlines do not apply to administrative agents in this context.

Mots-clés

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moment du dépôt annulation du congé délais de recours retrait de la requête inobservation du délai légal opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. B A is rejected by the court's final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'Office français de la biodiversité (OFB), suite à sa demande du 1er février 2023, et réceptionnée le 6 février 2023, visant à annuler la décision de reprise sur salaire de sommes perçues au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de la biodiversité de procéder au remboursement des sommes reprises au titre de dispositions illégales et d'effectuer les corrections qui en découlent au regard de sa situation concernant l'année 2022, ainsi que les régularisations de cotisations sociales prélevées à tort, et erreurs fiscales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2.D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article

L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.

4.Il ressort des pièces du dossier que le recours préalable de M. A a été transmis au directeur général de l'OFB le 6 février 2023. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 6 avril 2023. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et est parvenu à expiration le 7 juin 2023. Il s'ensuit que la présente requête est tardive et donc manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Strasbourg, le 22 juin 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

A. DULMET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier