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2304078 Généré par l'IA

Petitioner v. Regional University Work Director Regarding Needs-Based Higher Education Grant Refusal

Numéro de cause 2304078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a regional university and school work director's decision refusing retroactive payment of a needs-based higher education grant, based on failing to meet ECTS credit requirements for the first choice and exceeding the income ceiling for the second and third choices, with the petitioner arguing she made an excusable error by incorrectly reporting parental income resources. The court dismissed the request by order because the refusal to grant the social criteria-based scholarship did not constitute a sanction, rendering the petitioner's invocation of the provision allowing for the correction of initial good-faith errors inapplicable, particularly as the petitioner neither established nor alleged having sought regularization with the administration, leading to the rejection of the appeal as being based on inoperative grounds after the appeal deadline expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Regional University Work Director Regarding Needs-Based Higher Education Grant Refusal: The court dismissed the request by order because the refusal to grant the social criteria-based scholarship did not constitute a sanction, rendering the petitioner's invocation of the provision allowing for the correction of initial good-faith errors inapplicable, particularly as the petitioner neither established nor alleged having sought regularization with the administration, leading to the rejection of the appeal as being based on inoperative grounds after the appeal deadline expired.

Mots-clés

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administration sociale droit de pétition délai de paiement enseignement supérieur besoins d'éducation défaut de conditions matérielles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request by ordinance due to inoperative grounds and expired appeal deadlines.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon a refusé de lui verser rétroactivement une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. La décision attaquée a été prise au motif que l'intéressée n'a pas obtenu le nombre de crédits ECTS nécessaires à l'obtention du droit à bourses pour son premier vœu, et qu'elle a dépassé le plafond annuel des ressources pour ses deuxième et troisième vœux. A l'appui de sa demande, Mme B invoque seulement son droit à l'erreur, plus précisément, elle soutient qu'elle s'est trompée en indiquant par erreur les ressources de sa mère alors que c'est son père qui subvient à ses besoins.

3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales () ". Aux termes du premier alinéa de l'article D. 821-1 de ce code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ".

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ".

3. La décision attaquée refusant de verser à Mme B une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ne constituant pas une sanction, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent, d'autant qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la régularisation de sa déclaration auprès de l'administration. Son moyen est, dès lors, inopérant. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions citées au point 1, de rejeter la requête par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 26 octobre 2023.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,