Legislator Jurisprudence & Législation
2304078 Généré par l'IA

Administrative Detention and Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2304078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought an urgent order to suspend an administrative decision ordering his immediate departure from French territory, imposing a return ban, and placing him in administrative detention, arguing that the order severely and manifestly illegally violated his rights to private and family life under Article 8 of the ECHR and the best interests of his children. The court rejected the request because the petitioner failed to establish the continuous and long-standing nature of his ties to the territory or the reality of established family attachments, as documentation regarding his contribution to his children's upkeep was sporadic and he maintained ties to his country of origin, thus precluding a finding of a grave and manifest breach of fundamental rights, even given the urgency of detention.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 751-8 du code de justice administrative; Administrative Detention and Deportation Order Challenge Dismissed: The court rejected the request because the petitioner failed to establish the continuous and long-standing nature of his ties to the territory or the reality of established family attachments, as documentation regarding his contribution to his children's upkeep was sporadic and he maintained ties to his country of origin, thus precluding a finding of a grave and manifest breach of fundamental rights, even given the urgency of detention.

Mots-clés

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internement administratif renvoi de la famille départ du pays recours contre des décisions administratives droit au retour éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The judge used this article to justify rejecting the applicant's claims because the request was deemed not well-founded.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedural requirement of sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. C A représenté par Me Ahamada demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°22586 du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour sur le territoire avec placement en rétention administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3° d'enjoindre au préfet en cas d'exécution de la mesure d'éloignement d'organiser le retour de M A C aux frais de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;

- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

-l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3.1 et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.

-l'arrêté porte atteinte à sa liberté d'aller et venir

Par mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet, représenté par le cabinet Centaure, Me Ben Attia conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie s'agissant de l'interdiction de retour, et que les moyens ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 octobre 2023 à 11 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Tomi, juge des référés ;

-les observations de M C A, en l'absence de son avocat ;

- les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte

.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. C A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1980 soutient être arrivé à Mayotte depuis plusieurs années et y avoir ancré sa vie privée et familiale. Il résulte de l'instruction que s'il est le père de deux enfants, il n'établit pas l'effectivité de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, les factures étant datées dans le temps et parcellaires (2016, 2017 et 2020 ), pas plus qu'il n'apporte d'élément concernant les relations entretenues avec la mère des enfants. En outre, il apparaît à la lecture de son passeport comorien, en cours de validité sur lequel figure une adresse différente de celle dont il fait état qu'il a toujours des attaches dans son pays d'origine . Enfin, il n'établit pas l'existence d'une insertion particulière en France. Dans ces conditions les éléments dont il se prévaut qui n'attestent pas d'un caractère ancien et continu de sa présence sur le territoire ni la réalité d'attaches familiales ne sont pas de nature à caractériser une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, il ne démontre pas que la mesure d'éloignement serait de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants dont il n'est pas certain qu'ils résident sur le territoire à la date de l'acte attaqué. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence résultant de son placement en rétention administrative, M. A C n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ni aux autres libertés fondamentales invoquées .

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. C A.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M.C A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 19 octobre 2023.

Le juge des référés,

N.TOMI

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.