Legislator Jurisprudence & Législation
2304078 Généré par l'IA

OFII Reception Conditions Refusal Suspension Inadmissibility

Numéro de cause 2304078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the suspension of an administrative decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII), dated August 31, 2023, which refused material reception conditions, and requested reinstatement of those rights. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to include a copy of the specific administrative decision being challenged in the filed documentation, rendering the request inadmissible under the requirements for summary proceedings concerning serious doubts about legality where urgency is established.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; OFII Reception Conditions Refusal Suspension Inadmissibility: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to include a copy of the specific administrative decision being challenged in the filed documentation, rendering the request inadmissible under the requirements for summary proceedings concerning serious doubts about legality where urgency is established.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions d'accueil demande de réexamen administratif causes d'exclusion internement administratif suspension de la naturalisation suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision notifiée le 31 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter du 23 mai 2023.

Vu :

- la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge des référés ;

- la décision d'attribution de l'aide juridictionnelle totale du 11 octobre 2023 ;

- la requête, enregistrée le 16 octobre 2023 sous le n° 2304077, tendant, notamment, à l'annulation de la décision de l'OFII notifiée le 31 août 2023 attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

2. La requête ne comporte pas la décision attaquée que M. B soutient pourtant s'être vu notifier le 31 août 2023.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas recevable à en demander la suspension des effets. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Amina Merhoum-Hammiche.

Fait à Rouen, le 16 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

P. A

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2304078