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2304078 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Schedule Fingerprinting Denied Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2304078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought urgent relief under administrative justice code provisions to compel the prefect to schedule an appointment for fingerprinting and potential issuance of an instruction extension certificate, and to rule on a residency certificate application, arguing that her irregular status since April 11, 2023, infringed upon fundamental freedoms. The court dismissed the request, finding that the petitioner's stated circumstances—being in an irregular situation after an extension expired, having previously complied with formalities, and having family ties—did not establish the *particular urgency* required by the code for the judge to rule within 48 hours to safeguard a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L 521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefect Obligation to Schedule Fingerprinting Denied Due to Lack of Particular Urgency: The court dismissed the request, finding that the petitioner's stated circumstances—being in an irregular situation after an extension expired, having previously complied with formalities, and having family ties—did not establish the *particular urgency* required by the code for the judge to rule within 48 hours to safeguard a fundamental freedom.

Mots-clés

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requête en nomination défaut d'urgence positions administratives délai légal de procédure formalité administrative devoirs de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order declaring the rejection of the request.

Article L 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request when the urgency condition is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A, représentée par Me Maouche, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer sous quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir un rendez-vous afin, si nécessaire, de prendre à nouveau ses empreintes et, le cas échéant, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de statuer dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sur sa demande de certificat de résidence mention " visiteur " ;

3°) de condamner le préfet des Yvelines à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve désormais en situation irrégulière depuis l'expiration le 11 avril 2023 de son attestation de prolongation d'instruction ;

- sont méconnues en l'espèce la liberté d'aller et venir qui comporte le droit de se déplacer hors du territoire français et le droit de mener une vie privée et familiale normale ;

- il ressort des pièces du dossier que sa demande est complète à l'exception de la prise d'empreintes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1.Mme A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de lui fixer sous quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir un rendez-vous afin, si nécessaire, de prendre à nouveau ses empreintes et, le cas échéant, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

3. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

4. En se bornant à soutenir que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve désormais en situation irrégulière depuis l'expiration le 11 avril 2023 de son attestation de prolongation d'instruction, qu'elle est entrée régulièrement en France, qu'elle a accompli toutes les formalités légales auprès des services de la préfecture et que divorcée en 1986 et ayant élevée seule sa fille elle se rend en France depuis de nombreuses années pour rendre visite à sa fille, à son époux et à leurs petites filles, Mme A n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 24 mai 2023,

P. Ouardes

Signé

Le juge des référés

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.