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2304075 Généré par l'IA

Employment Agency Registration Dispute Resolved by Subsequent Compliance

Numéro de cause 2304075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal by the employment agency to register her as a job seeker, arguing that a Franco-Gabonese agreement entitled her to registration despite her status as a foreign student. The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the claim because the employment agency subsequently registered the applicant retroactively to an earlier date and granted her unemployment benefits, thus satisfying the original request under the authority granted by the Code of Administrative Justice allowing a designated magistrate to rule that no further action is required on a claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employment Agency Registration Dispute Resolved by Subsequent Compliance: The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the claim because the employment agency subsequently registered the applicant retroactively to an earlier date and granted her unemployment benefits, thus satisfying the original request under the authority granted by the Code of Administrative Justice allowing a designated magistrate to rule that no further action is required on a claim.

Mots-clés

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autorité administrative annonce des prétentions statut professionnel magistrat chômage administration du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to proceed with the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle Pôle emploi a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi.

Elle soutient que :

- la décision a été prise au motif qu'elle est étudiante étrangère ;

- l'accord entre la France et le Gabon entré en vigueur en 2004 donne droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, la CAF conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a régularisé la demande de la requérante et l'a inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi de façon rétroactive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Mme A conteste une décision de refus d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Par une décision du 23 août 2023, Pôle emploi a inscrit la requérante sur la liste des demandeurs d'emploi et lui a ouvert des droits à l'allocation de retour à l'emploi à compter du 5 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à Pôle emploi Occitanie.

Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.

Le magistrat désigné

Alain C

La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,