Legislator Jurisprudence & Législation
2304075 Généré par l'IA

Asylum Seeker Detention and Deportation Challenge Rejection

Numéro de cause 2304075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend a prefectural decision ordering his immediate departure from the territory, imposing a one-year return ban, and placing him in administrative detention, arguing the order violated asylum rights, the right to private and family life under Article 8 ECHR, and freedom of movement. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty, offering only an unspecific accommodation attestation and relying on a previously rejected asylum application, thus finding the emergency measures sought under administrative justice code L. 521-2 unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Asylum Seeker Detention and Deportation Challenge Rejection: The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty, offering only an unspecific accommodation attestation and relying on a previously rejected asylum application, thus finding the emergency measures sought under administrative justice code L. 521-2 unfounded.

Mots-clés

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droit d'asile internement administratif interdiction de renvoi recours contre des décisions administratives liberté de circulation révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée

This order rejects the merits of the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis upon which the summary judge operates and was cited in the applicant's initial claim.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This article governs the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté n° 22323 du 14 octobre 2023 du par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, assorti d'une interdiction de retour pendant un an avec placement en rétention administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) enjoindre au préfet d'organiser le retour de l'intéressé en cas de mise à exécution de la mesure d'éloignement aux frais de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

-l'arrêté viole le droit d'asile ;

- l'arrêté porte une atteinte au droit à la vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDHLF);

-il porte atteinte à la liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense arrivé après l'audience, le 18 octobre 2023, le préfet, représenté par Me Ben Attia, Cabinet Centaure , conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 octobre à 11 heures, heure de Mayotte, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de la Réunion dans les conditions prévues à l'article L781-1 et aux articles R781-1 et suivants du code de justice administrative, M B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Tomi, juge des référés ;

-les observations de Me Ben Attia ;

-le requérant n'étant ni présent ni représenté ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L521-2 du code de justice administrative : " saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

2. Pour soutenir que l'acte attaqué porterait atteinte à son droit à une vie privée et familiale, le requérant se borne à produire une attestation d'hébergement par une personne bénéficiaire de la reconnaissance d'une protection internationale sans que la nature de ses relations avec cette personne soit précisée. Le requérant ne peut d'avantage se prévaloir de sa qualité de demandeur d'asile dès lors qu'il résulte de l'instruction que la demande qu'il avait formulée et dont il justifiait au moyen d'une attestation dont la durée de validité avait expiré, a été rejetée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée ni aux autres libertés fondamentales qu'il invoque.

3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'interdiction de retour prises à l'encontre de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M.C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 19 octobre 2023.

Le juge des référés,

N.TOMI

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304075