Legislator Jurisprudence & Législation
2304075 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Appeal Against CDAPH Decision on Disabled Child's Education Allowance

Numéro de cause 2304075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought to annul a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) rejecting their application for a disabled child's education allowance and its supplement. The Administrative Tribunal ruled that, based on relevant legislation, jurisdiction for appeals against CDAPH decisions concerning the allocation of the disabled child's education allowance rests exclusively with the judicial court, not the administrative court. Consequently, the tribunal ordered the transfer of the case file to the specialized social division of the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Appeal Against CDAPH Decision on Disabled Child's Education Allowance: The Administrative Tribunal ruled that, based on relevant legislation, jurisdiction for appeals against CDAPH decisions concerning the allocation of the disabled child's education allowance rests exclusively with the judicial court, not the administrative court. Consequently, the tribunal ordered the transfer of the case file to the specialized social division of the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

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allocation scolaire droit à la formation transferts sociaux dispositions en matière sociale autonomie administrative gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the competent judicial court (Tribunal judiciaire de Marseille (Pôle social)).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the panel to issue an order, which is the form of the final decision in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 30 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande portant sur une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s'il s'agit d'un mineur () et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ". Aux termes de l'article L. 241-6 de ce code " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. / () ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d'un recours contre une décision d'une commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononçant sur la demande d'un parent tendant à bénéficier, pour son enfant, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément prévus par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. Le recours contre une telle décision échappe, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative.

4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () ".

5. En l'espèce, M. et Mme A contestent la décision du 30 mars 2023 par laquelle la CDAPH des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande portant sur une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément. Ainsi qu'il a été dit, seule la juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur un recours contre une telle décision. En application des dispositions citées au point 4, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête est transmis au tribunal judiciaire de Marseille (Pôle social).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Marseille, à Mme B A et à M. C A.

Fait à Marseille, le 4 mai 2023.

Le président,

signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,