Naturalization Denial Review Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of an implicit decision denying their request for French naturalization, but the administrative tribunal ruled the request inadmissible and rejected it via ordinance because the initial application failed to present any legal grounds or arguments, violating the requirement under administrative justice code provisions, and was not subsequently remedied within the statutory appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A épouse B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Naturalization Denial Review Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request made by the applicant.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
The court cited this provision to establish that the request lacked the statement of facts and grounds, justifying its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 21 mars 2023, Mme D épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite lui refusant la naturalisation française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de Mme D épouse B ne contient l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette requête n'ayant pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, qui a couru au plus tard à compter de son introduction, elle est donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Strasbourg, le 3 juin 2024.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,