Legislator Jurisprudence & Législation
2304074 Généré par l'IA

Public Servant Reclassification Dispute Barred by Failure to Mediate

Numéro de cause 2304074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative agent, recognized as disabled, sought judicial review to annul the implicit rejection of his request for reclassification and a preparation period, and to compel his municipality to initiate the required medical opinion process and resume full salary payments. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claim, which concerned an unfavorable administrative decision related to the modalities of reclassification for a disabled public servant, fell under the scope of mandatory prior mediation as established by the Decree of March 25, 2022, and the applicant failed to comply with this obligation despite a formal request for regularization by the court registry. Consequently, the court rejected the petition and ordered the dossier to be transmitted to the competent mediation center for the mandatory procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, Article 1er du décret du 25 mars 2022; Public Servant Reclassification Dispute Barred by Failure to Mediate: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claim, which concerned an unfavorable administrative decision related to the modalities of reclassification for a disabled public servant, fell under the scope of mandatory prior mediation as established by the Decree of March 25, 2022, and the applicant failed to comply with this obligation despite a formal request for regularization by the court registry. Consequently, the court rejected the petition and ordered the dossier to be transmitted to the competent mediation center for the mandatory procedure.

Mots-clés

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agent administratif interdiction professionnelle arrêté du Conseil d'État gestion des prestations d'invalidité contrôle juridictionnel réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er du décret du 25 mars 2022

Cited as the legal basis for declaring the request inadmissible due to the failure to complete the mandatory prior mediation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Baronet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Limeil-Brévannes suite à sa demande de reclassement et de période de préparation à son reclassement, du 21 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Limeil-Brévannes de saisir le conseil médical d'une demande d'avis relatif au bénéfice d'une période de préparation à son reclassement dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de reprendre le versement du plein traitement à la prochaine échéance de paie à compter du prononcé de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) et de mettre à la charge l'Etat, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, notamment son article 5 ;

- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié ;

- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : () 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ; () 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : () 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. ". Aux termes de l'article 4 dudit décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée () 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l'article 3. ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions () sont applicables au recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter () ou, lorsqu'il s'agit d'une décision prise par une collectivité territoriale (), à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au 2° de l'article 3. ().

4. Aux termes de l'article 3 du décret susvisé et en exécution de la délibération de son conseil municipal du 20 octobre 2022, la commune de Limeil-Brévannes a signé avec le centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d'Ile-de-France une convention, le 29 novembre 2022 avec effet au 1er décembre 2022.

5. M. B, adjoint administratif titulaire au sein de la commune de Limeil-Brévannes, reconnu travailleur handicapé du 14 mai 2019 au 31 mai 2029 par décision de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, conteste le refus de sa demande de reclassement et d'octroi d'une période de préparation à son reclassement sur un nouveau poste prenant en compte son inaptitude physique et la reprise de son plein traitement, n'ayant été pas été placé en disponibilité d'office et ne justifiant plus d'arrêts maladie depuis le 1er décembre 2020. Il résulte des dispositions combinées précitées que la requête de M. B, agent de la commune de Limeil-Brévannes, qui porte sur une décision individuelle défavorable relative notamment aux modalités de reclassement à fin de réintégration sur un poste compatible avec son état de santé doit, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, à peine d'irrecevabilité être précédée d'une médiation. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée à Me Baronet, pour M. B, par le greffe du tribunal le 26 septembre 2023, dont il a pris connaissance sur l'application informatique Telerecours, le même jour, est resté sans réponse de sa part. M. B n'a, par conséquent, pas fait précéder son recours contentieux, de la saisine obligatoire du médiateur. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable, en vertu de l'article 1er du décret du 25 mars 2022. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B et de la transmettre au centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d'Ile-de-France à fin de médiation.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le dossier est transmis à la médiatrice du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d'Ile-de-France à fin de médiation.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Limeil-Brévannes et à la médiatrice du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d'Ile-de-France.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT