Applicant v. Departmental Body for Disabled: Refusal of AAH and Professional Orientation Decision Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of decisions from a departmental body for the disabled that oriented them toward the job market and refused the adult disability allowance (AAH); the court dismissed the claim regarding the AAH refusal because disputes over this benefit fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, as mandated by social security and judicial organization codes. Furthermore, the court dismissed the part of the claim challenging the professional orientation decision because, after being formally invited to substantiate the claim with proper arguments and evidence, the applicant failed to regularize the petition, leading to its rejection as manifestly lacking the necessary details to assess its merits under administrative justice procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, R. 222-1 7° du code de justice administrative, R. 772-6 du code justice administrative; Applicant v. Departmental Body for Disabled: Refusal of AAH and Professional Orientation Decision Annulment Dismissed: Furthermore, the court dismissed the part of the claim challenging the professional orientation decision because, after being formally invited to substantiate the claim with proper arguments and evidence, the applicant failed to regularize the petition, leading to its rejection as manifestly lacking the necessary details to assess its merits under administrative justice procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
Used to reject the claims concerning the professional orientation because the arguments were manifestly not accompanied by the necessary specifics to assess their merits.
Used in conjunction with Art. R. 222-1 7° to reject the claims concerning the professional orientation after the applicant failed to regularize her request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A demande au Tribunal d'annuler les décisions du 20 avril 2023 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
Sur la décision portant refus d'allocation adulte handicapé :
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation adulte handicapée en date du 20 avril 2023 présentées par Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la décision portant orientation professionnelle sur le marché du travail :
5. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code justice administrative citées au point 4, la requérante a été informée, par courrier du 3 mai 2023, notifié le même jour via l'application " Télérecours ", de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti.
A l'issue de ce délai, la requérante n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A, dirigées contre la décision du 20 avril 2023 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône attribue une orientation professionnelle vers le marché du travail, qui ne comportent que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. B A
Fait à Marseille, le 4 avril 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. FÉDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2304073