Application for Deletion of Criminal Record Inadmissible in Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual petitioned the administrative court to order the deletion of a conviction from the second section of their criminal record bulletin. The court, referencing the Code of Criminal Procedure, reasoned that jurisdiction for such a request rests exclusively with the judicial courts, not the administrative jurisdiction, as they are the bodies authorized to rule on exclusions or subsequent deletions from bulletin n°2. Consequently, the administrative court dismissed the application, ruling it was manifestly brought before an incompetent jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Application for Deletion of Criminal Record Inadmissible in Administrative Court: The court, referencing the Code of Criminal Procedure, reasoned that jurisdiction for such a request rests exclusively with the judicial courts, not the administrative jurisdiction, as they are the bodies authorized to rule on exclusions or subsequent deletions from bulletin n°2. Consequently, the administrative court dismissed the application, ruling it was manifestly brought before an incompetent jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, demande au tribunal de prononcer la suppression de la mention d'une condamnation portée sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. (). / (). ".
3. Si M. A demande au tribunal de prononcer la suppression de la mention d'une condamnation portée sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire, et non au juge administratif, de statuer sur une telle demande. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 2 janvier 2024.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,