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2304072 Généré par l'IA

Dismissal of Unsigned Mobility Card Renewal Appeal

Numéro de cause 2304072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the rejection of their application for the renewal of a mobility inclusion card, specifically the disability and parking endorsements; however, the court dismissed the request because the initial filing was unsigned, and despite being formally requested by the registry to rectify this deficiency within a specified period, the petitioner failed to submit the required signed copy, rendering the application manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Unsigned Mobility Card Renewal Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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licenciement administratif endossement renouvellement de l'autorisation retrait de la demande nouvelle demande de prestations d'invalidité contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the decision, ordering the rejection of the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the non-regularized request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement d'attribution d'une carte de mobilité inclusion, mention invalidité et stationnement.

Des demandes de régularisation ont été adressées les 18 août et 17 octobre 2023 à M. B, aux fins de production dans le délai d'un mois d'un exemplaire signé de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'est pas signée. Par des courriers des 18 août et 17 octobre 2023, le greffe du tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête, lesquels sont revenus avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 8 septembre 2023. Ainsi, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, l'intéressé n'a pas procédé à cette régularisation. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 29 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,