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2304071 Généré par l'IA

Recovery of Undue Social Welfare Payment Upheld Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2304071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order for the recovery of an undue social welfare payment (€2,796.13) or the establishment of a payment schedule, arguing good faith and precarious financial status. The court dismissed the claim for a payment schedule as inadmissible, stating that only the administration can grant such relief; furthermore, the primary claim against the recovery order was dismissed because the litigant failed to regularize her insufficient filing, which only cited inoperable grounds of personal financial hardship and good faith, despite being formally invited to provide substantive legal arguments establishing how the administrative decision violated her rights.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Recovery of Undue Social Welfare Payment Upheld Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the claim for a payment schedule as inadmissible, stating that only the administration can grant such relief; furthermore, the primary claim against the recovery order was dismissed because the litigant failed to regularize her insufficient filing, which only cited inoperable grounds of personal financial hardship and good faith, despite being formally invited to provide substantive legal arguments establishing how the administrative decision violated her rights.

Mots-clés

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indu perception abusive de prestations de l'aide sociale bonne foi administration sociale décisions incidentes production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the conclusions against the payment order because the arguments were inoperative, based on this provision.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the conclusions requesting a payment schedule as manifestly inadmissible based on this provision.

Article 1er

This article formally orders the rejection of the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 22378, émis le 23 novembre 2023, à son encontre par la paierie départementale du Var pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 796,13 euros, ou de lui accorder un échéancier de paiement.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation précaire qui ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette.

Par un courrier du 18 décembre 2023, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En premier lieu, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il appartient à la requérante de saisir, si elle s'y croit fondée, l'administration d'une telle demande.

3. En second lieu, l'article R.772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

4. Pour contester le bien-fondé du titre exécutoire en litige, Mme A se borne, dans sa requête introductive d'instance, à invoquer sa bonne foi et la précarité de sa situation. L'intéressée a été invitée à régulariser sa requête, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, par une demande mise à sa disposition le 18 décembre 2023, via l'application " Télérecours citoyen ", et lue le même jour qui l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante n'a toutefois pas complété sa requête.

5. Par suite, les conclusions dirigées contre le titre exécutoire en litige, qui ne sont assorties que des moyens tirés de la précarité de la situation financière de la requérante et de sa bonne foi, lesquels sont inopérants, doivent être rejetées en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée, pour information, au département du Var.

Fait à Toulon, le 9 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.