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2304070 Généré par l'IA

Court Dismissal of Discretionary Fee Remission Request

Numéro de cause 2304070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a gratuitous remission of outstanding school service fees for which administrative seizures had been initiated, but the administrative court dismissed the request because it sought a purely discretionary, gratuitous measure which is outside the court's jurisdiction, and further, the litigant failed to advance any legal grounds or means to contest the underlying debt as required by the Code of Administrative Justice for a proper petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Court Dismissal of Discretionary Fee Remission Request: Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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remise de dette honoraires d'avocat licenciement administratif chefs de compétence action en interdiction retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the claim as manifestly inadmissible based on this provision allowing presidents of chambers to reject such requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des sommes mises à sa charge au titre de factures impayées de prestations scolaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de sa créance faisant suite à des impayés de prestations scolaires et ayant donné lieu à des saisies administratives à tiers détenteur. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions, purement gracieuses. Ensuite, à supposer même que Mme B ait entendu contester le bien-fondé de sa créance, elle ne soulève aucun moyen juridique au soutien de sa demande.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 16 avril 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,