Housing Solidarity Fund Application Inadmissibility Due to Failure to Produce Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a departmental decision concerning an application for housing solidarity funds, but the court found the petition inadmissible because the requester failed to submit the contested decision, despite being formally invited to regularize the filing by mail. The court reasoned that pursuant to the Code of Administrative Justice, the failure to produce the challenged act, after a notice to cure which was returned as unclaimed, resulted in a manifest inadmissibility, justifying dismissal by order under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Housing Solidarity Fund Application Inadmissibility Due to Failure to Produce Contested Decision: The court reasoned that pursuant to the Code of Administrative Justice, the failure to produce the challenged act, after a notice to cure which was returned as unclaimed, resulted in a manifest inadmissibility, justifying dismissal by order under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This provision was cited to justify the rejection of the manifestly inadmissible request because it was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision du département de l'Isère concernant une demande de fonds de solidarité logement.
Par un courrier en date du 28 juin 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 juin 2023 par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 19 juin 2023 et revenu au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé " le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 19 juillet 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304070