Dispute Over AAH Allocation Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a departmental decision refusing the allocation for disabled adults (AAH) for their son, but the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the AAH, which are governed by the general social security litigation framework, fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the petition for lack of competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-8 du même code; Dispute Over AAH Allocation Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim based on jurisdictional incompetence, which is the core finding of the order.
Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction.
Cited to establish that the AAH dispute falls under the general social security litigation, which determines the court's lack of jurisdiction.
Cited in conjunction with L. 821-5 to point to the judicial court's jurisdiction over general social security disputes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à son fils B C le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre la décision du 18 avril 2023 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à son fils B C le bénéfice de l'AAH, qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,