Building Permit Annulment Following Withdrawal of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit granted by a municipality for the heavy renovation and extension of an existing house, along with costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality, following a request from the permit applicant, had officially withdrawn the contested decision after the initial filing. Consequently, the court also rejected the parties' separate requests for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the substantive issue was resolved by the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Following Withdrawal of Permit: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality, following a request from the permit applicant, had officially withdrawn the contested decision after the initial filing. Consequently, the court also rejected the parties' separate requests for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the substantive issue was resolved by the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President designated the magistrate to rule by ordinance based on the provisions 1° to 5° of this article.
Cited in the reasoning to justify the non-continuation of the proceedings regarding the main claim (point 3) and the rejection of costs claims (point 5).
Cited in the dispositive when rejecting the claims for costs brought by both parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, la SARL GEL, représentée par Me Collet de la SCP Via Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de Fréhel a délivré un permis de construire pour la rénovation lourde et extension d'une maison existante, sur un terrain situé 11 allée Rolland Brouard, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fréhel le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, la Commune de Fréhel représentée par Me Rouhaud de la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par desmémoires enregistrés les 2 et 30 décembre 2024, la commune de Fréhel conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'elle a procédé au retrait du permis accordé à la demande du pétitionnaire et au rejet des demandes présentées par la requérante sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, la requérante conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 22 mars 2024, le maire de Fréhel a procédé au retrait de la décision litigieuse à la demande du pétitionnaire. Ce retrait, postérieur à l'introduction du recours, étant devenu définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cette décision.
3. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'une ou l'autre des parties à verser à l'autre une quelconque somme en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requérante.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Gel et de la commune de Fréhel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL GEL, à la commune de Fréhel et à M B A et à la ministre de la culture.
Copie en sera faite au préfet de la région Bretagne.
Fait à Rennes, le 15 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.