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2304067 Généré par l'IA

Reviewability of Municipal Council Minutes

Numéro de cause 2304067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of certain parts of the minutes from municipal council meetings held on December 16, 2022, and April 6, 2023, contending these elements were reviewable. The court ruled that while binding municipal deliberations are subject to judicial review, the minutes detailing the preceding discussions lack a decisive character and are therefore not amenable to a contentious appeal. Consequently, the request was dismissed via an order for being manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection of clearly inadmissible claims without the need for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Reviewability of Municipal Council Minutes: The court ruled that while binding municipal deliberations are subject to judicial review, the minutes detailing the preceding discussions lack a decisive character and are therefore not amenable to a contentious appeal. Consequently, the request was dismissed via an order for being manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection of clearly inadmissible claims without the need for regularization.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel approbation du règlement élection locale absence d'obligation communale annonces publiques refus de débats publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2304067 de Mme E épouse C et de M. A est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judging panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order, justifying the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B E épouse C et M. D A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler certains éléments figurant dans les procès-verbaux des réunions du conseil municipal de la commune d'Albas (Lot) des 16 décembre 2022 et 6 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 421-1 du même code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. Si les délibérations à caractère décisoire adoptées par un conseil municipal peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le compte-rendu des débats ayant précédé l'adoption éventuelle de ces délibérations est dépourvu, en revanche, de caractère décisoire. Ainsi, un tel compte-rendu n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions visées ci-dessus tendant à l'annulation partielle des procès-verbaux des réunions du conseil municipal de la commune d'Albas des 16 décembre 2022 et 6 avril 2023 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'elles doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2304067 de Mme E épouse C et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse C et à M. D A.

Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,