Dismissal for Failure to Correct Procedural Defects in Mediation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging a mediation commission's refusal to grant a housing offer was dismissed by the court via an order because the submitting party failed to correct formal deficiencies, specifically the lack of a signature and non-submission via the designated electronic platform, after being formally invited to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period following notification of the defect. The court reasoned that the unsigned and improperly filed petition violated procedural rules, and since the deadline for correction had expired without action, the request was manifestly inadmissible under the provisions allowing summary dismissal of uncorrected procedural faults.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 431-4 du même code; Dismissal for Failure to Correct Procedural Defects in Mediation Appeal: The court reasoned that the unsigned and improperly filed petition violated procedural rules, and since the deadline for correction had expired without action, the request was manifestly inadmissible under the provisions allowing summary dismissal of uncorrected procedural faults.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request due to manifest inadmissibility.
Cited as the rule whose formal requirement (signature) was not met by the request.
The general legal basis allowing the President to reject the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une offre de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir " et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête introduite par Mme A et dirigée contre la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une offre de logement n'est pas signée et n'a pas été enregistrée au moyen de l'application Télérecours. Cette requête ne respecte donc pas le formalisme exigé par les dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par un courrier du 23 mai 2023, Mme A a été invitée par le tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Dès lors que ce pli comporte un volet " avis de réception " comportant la date de vaine présentation du courrier, à savoir le 26 mai 2023, ainsi que la mention " pli avisé et non réclamé ", ledit courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme A par le tribunal dès sa date de présentation, soit le 26 mai 2023. Toutefois, à l'issue du délai de quinze jours qui lui était imparti, la requérante n'a pas régularisé sa requête. Cette dernière est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui n'est plus susceptible d'être régularisée.
4. Il s'ensuit que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 5 juillet 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2304067