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2304065 Généré par l'IA

Claimant v. Local Prefect: Enforcement of Right to Housing

Numéro de cause 2304065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission due to residing in inadequate transitional or temporary accommodation, sought judicial enforcement of the right to housing against the local prefect. The court, noting that the claimant had not received an offer of suitable housing since the commission's favorable ruling and that the situation remained unchanged, ordered the prefect to secure housing for the claimant within a specified timeframe, enforceable by a monthly penalty of 550 euros payable to the national housing support fund starting February 1, 2024, as the administrative law mandated such an injunction when the legally required conditions were met.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Claimant v. Local Prefect: Enforcement of Right to Housing: The court, noting that the claimant had not received an offer of suitable housing since the commission's favorable ruling and that the situation remained unchanged, ordered the prefect to secure housing for the claimant within a specified timeframe, enforceable by a monthly penalty of 550 euros payable to the national housing support fund starting February 1, 2024, as the administrative law mandated such an injunction when the legally required conditions were met.

Mots-clés

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droit au logement autorisation d'exécution droit de demeurer droit judiciaire assignation à résidence procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

It orders the Prefect to ensure housing for Ms. B under penalty of a fine, based on the relevant article of the CCH.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive legal basis for the injunction ordering the State to provide housing.

Article 2

It sets the payment condition for the fine imposed in Article 1 until the final liquidation order.

Article 3

It rejects the remaining claims in the request.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

It is cited to reject the requests concerning costs because no costs were incurred in this litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Elle soutient que, par décision du 7 septembre 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

Sur l'injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par la décision du 7 septembre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de la demande de Mme B et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour les motifs suivants : " Logé(e) dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à vocation sociale ". Le nombre total de personnes à reloger est de trois.

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois entier de retard, à compter du 1er février 2024.

Sur les frais liés au litige :

6. Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois entier de retard à compter du 1er février 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 31 octobre 2023.

La magistrate désignée,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.