Applicant v. Prefecture (Residence Permit Warning)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural decision that they alleged was a refusal to renew their residence permit, also requesting an order to issue a permanent "EU national" permit or, alternatively, to reconsider their situation. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenged act was not a refusal of renewal but merely a warning, stemming from a prior criminal conviction, that continued delinquent behavior could lead to deportation proceedings; since this warning did not adversely affect the applicant's right to stay in France, it did not constitute a decision causing prejudice, thus justifying rejection under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture (Residence Permit Warning): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenged act was not a refusal of renewal but merely a warning, stemming from a prior criminal conviction, that continued delinquent behavior could lead to deportation proceedings; since this warning did not adversely affect the applicant's right to stay in France, it did not constitute a decision causing prejudice, thus justifying rejection under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the petition as manifestly inadmissible based on this provision.
Although requested in the petition, this article regarding costs was not mentioned in the final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme B, représentée par Me Gacon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour permanent portant la mention " ressortissant UE ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour, mais un avertissement signifiant à Mme B, déjà condamnée pénalement, que la persistance d'un comportement délinquant pourrait l'exposer à l'engagement d'une procédure d'expulsion. Par lui-même, un tel avertissement, qui n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin au séjour de Mme B en France, ne fait pas grief à l'intéressée. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.