Legislator Jurisprudence & Législation
2304064 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Residence Permit Warning)

Numéro de cause 2304064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectural decision that they alleged was a refusal to renew their residence permit, also requesting an order to issue a permanent "EU national" permit or, alternatively, to reconsider their situation. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenged act was not a refusal of renewal but merely a warning, stemming from a prior criminal conviction, that continued delinquent behavior could lead to deportation proceedings; since this warning did not adversely affect the applicant's right to stay in France, it did not constitute a decision causing prejudice, thus justifying rejection under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture (Residence Permit Warning): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenged act was not a refusal of renewal but merely a warning, stemming from a prior criminal conviction, that continued delinquent behavior could lead to deportation proceedings; since this warning did not adversely affect the applicant's right to stay in France, it did not constitute a decision causing prejudice, thus justifying rejection under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension du renvoi forcé procédure en annulation expulsion d'un logement retrait de l'autorisation expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the petition as manifestly inadmissible based on this provision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the petition, this article regarding costs was not mentioned in the final orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme B, représentée par Me Gacon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour permanent portant la mention " ressortissant UE ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour, mais un avertissement signifiant à Mme B, déjà condamnée pénalement, que la persistance d'un comportement délinquant pourrait l'exposer à l'engagement d'une procédure d'expulsion. Par lui-même, un tel avertissement, qui n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin au séjour de Mme B en France, ne fait pas grief à l'intéressée. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 9 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.