Legislator Jurisprudence & Législation
2304063 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Departmental Commission Decision on Disabled Child's Education Placement

Numéro de cause 2304063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental commission for the autonomy of disabled persons that directed their daughter toward adapted education for the following academic year. The court determined that, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning decisions made by commissions regarding the orientation and placement of disabled children fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the court dismissed the request as being filed before an incompetent judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Departmental Commission Decision on Disabled Child's Education Placement: The court determined that, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning decisions made by commissions regarding the orientation and placement of disabled children fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the court dismissed the request as being filed before an incompetent judicial order.

Mots-clés

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placement de l'enfant recours en annulation en droit de l'Union règlement du conflit juridictionnel autonomie administrative conflit parental enfant handicapé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to issue an order rejecting the request because it is manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, en tant qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article constitutes the operative part of the ruling, dismissing the application based on jurisdictional grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission départementale pour l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a prononcé l'orientation de sa fille B en enseignement adapté du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée () ". Aux termes de l'article D. 351-7 du code de l'éducation : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire a compétence pour connaitre de toute contestation relative aux décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, y compris celles relatives à l'orientation et l'accueil des enfants handicapés. Par suite, la requête de Mme C, qui comporte des conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a prononcé l'orientation de sa fille B en enseignement adapté du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Cette requête doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, en tant qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Versailles, le 5 juillet 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304063