Legislator Jurisprudence & Législation
2304062 Généré par l'IA

Rejection of Income Support Annulment Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2304062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council's decision to suspend their income support benefits, asserting in their initial filing only unsubstantiated family circumstances without providing necessary supporting documents or a proper legal argument for the challenge. The court, citing procedural rules allowing for the summary rejection of requests lacking substantive, well-supported grounds, noted that the petitioner failed to regularize their insufficient and poorly motivated filing despite explicit notification and an allotted time frame, leading the court to reject the application based on the manifest lack of actionable grounds and procedural deficiencies, including the non-production of the contested decision and proof of prior mandatory appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative; Rejection of Income Support Annulment Due to Procedural Deficiencies: The court, citing procedural rules allowing for the summary rejection of requests lacking substantive, well-supported grounds, noted that the petitioner failed to regularize their insufficient and poorly motivated filing despite explicit notification and an allotted time frame, leading the court to reject the application based on the manifest lack of actionable grounds and procedural deficiencies, including the non-production of the contested decision and proof of prior mandatory appeal.

Mots-clés

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procédure en annulation règles procédurales indigence procédurale non prouvée suppression de l'aide sociale notification de la décision prestation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the main operative order of the decision, dismissing the request.

Article R. 222-1 7º du code de justice administrative

This provision was explicitly cited as the basis for rejecting the request due to insufficient grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le conseil départemental de l'Essonne a suspendu ses allocations de revenu de solidarité active.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. A l'appui de ses conclusions, la requérante se borne à indiquer, sans apporter le moindre justificatif, qu'elle a bien fourni les documents nécessaires dans les délais et que sa situation familiale ne lui permet pas de subvenir aux besoins de son fils âgé de trois ans. Sa requête ne comporte ainsi que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Par courrier du 23 mai 2023, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi. En dépit de cette demande de régularisation, dont elle a accusé réception le 25 mai 2023, Mme B n'a produit aucune argumentation complémentaire. Mme B n'ayant pas régularisé son recours dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter sa requête pour ce seul motif, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors au surplus que l'intéressée n'ayant pas davantage déféré aux demandes de régularisation portant sur le défaut de production de la décision attaquée et de la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire ou du justificatif du dépôt d'un tel recours, sa requête était en tout état de cause irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.

Fait à Versailles, le 27 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.