Legislator Jurisprudence & Législation
2304061 Généré par l'IA

Municipality Preemption Withdrawal Renders Annulment Moot; Costs Awarded

Numéro de cause 2304061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipality's decision to exercise its right of preemption over a commercial lease, but the court found that there was no longer a need to rule on the annulment request because the municipality had subsequently withdrawn the contested preemption decision; consequently, the court ordered the municipality to pay the company €1,800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Preemption Withdrawal Renders Annulment Moot; Costs Awarded: 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the remaining claims.

Mots-clés

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droit de rétractation frais administratifs annulation du contrat commandement de payer subrogation de la collectivité publique droit de préemption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du même code

Used to rule that there is no need to rule on the request for annulment because the contested decision was withdrawn.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the municipality to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, la société Primordia, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal, :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le maire de Versailles a exercé le droit de préemption de la commune sur un bail commercial portant sur une boutique située 14 rue Royale ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Versailles une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, la commune de Versailles, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la décision contestée a été retirée le 21 juin 2023.

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, la société Primordia, représentée par Me Adeline-Delvolvé, constate que la commune de Versailles a pris une décision de retrait de la décision de préemption le 21 juin 2023 et ramène le montant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 400 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Versailles a, par une décision du 21 juin 2023, devenue définitive, retiré la décision du 30 mars 2023 par laquelle il a exercé le droit de préemption de la commune sur un bail commercial portant sur une boutique située 14 rue Royale. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Versailles la somme de 1 800 euros à verser à la société Primordia en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions fondées sur l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le maire de Versailles a exercé le droit de préemption de la commune sur un bail commercial portant sur une boutique située 14 rue Royale.

Article 2 : La commune de Versailles versera à la société Primordia la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Primordia, à la commune de Versailles et la Selarl Pharmacie Rafael.

Fait à Versailles, le 19 juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

C. ROLLET-PERRAUD

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.