Legislator Jurisprudence & Législation
2304061 Généré par l'IA

Petitioner v. State on Deportation Order and Family Rights

Numéro de cause 2304061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of an order to leave the territory (OQTF) with an immediate expulsion and a one-year re-entry ban, arguing the measure violated rights under Articles 8 of the ECHR and Article 3.1 of the Convention on the Rights of the Child due to alleged family ties in the territory. The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to sufficiently substantiate the continuity of his presence, his role as a primary family supporter, or the actual exercise of parental responsibilities or shared life with the children's mother, thereby concluding that the administrative measure did not constitute a serious and manifestly illegal breach of a fundamental right under the cited articles, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. State on Deportation Order and Family Rights: The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to sufficiently substantiate the continuity of his presence, his role as a primary family supporter, or the actual exercise of parental responsibilities or shared life with the children's mother, thereby concluding that the administrative measure did not constitute a serious and manifestly illegal breach of a fundamental right under the cited articles, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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renvoi de la famille rupture de ban entrée illégale licenciement administratif état requis droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in the dispositive section.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the judge's decision regarding the request for suspension.

Article R751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the required notification procedure of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M D, représenté par Me Zain-Eddine B, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 22497 du 15 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une période d'une année et a prononcé une mesure de rétention administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- l'arrêté préfectoral est intervenu en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

-l'arrêté préfectoral méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de Mayotte représenté par la SELARL CENTAURE, en la personne de Me Ben Attia, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée s'agissant de la mesure d'interdiction de retour ;

- le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la CEDH n'est pas fondé,

-. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas fondé

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 octobre 2023 à 10 h30 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M.Elfakir étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tomi juge des référés

- les observations de Me B pour M. D ;

- et les observations de Me Ben Attia , SELARL CENTAURE AVOCATS pour le préfet de Mayotte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 octobre 2023, M D ressortissant comorien né le 31 janvier 1988 invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte, et fait état du soutien apporté à ses deux enfants nés respectivement le 8 septembre 2017 et le 19 avril 2022 à Mamoudzou. S'il produit la copie d'un courrier relatif à une demande de titre de séjour au titre des liens familiaux et personnels, celui-ci est daté de 2015, fait mention d'une adresse située chez Mme A, tierce personne, et n'est assorti d'aucun autre élément permettant d'attester la continuité de sa présence sur le territoire français depuis cette date, ni de d'une quelconque volonté de régulariser sa situation. Par ailleurs s'il se présente comme un " élément moteur du soutien de la famille " il n'en justifie pas par les pièces qu'il produit. Il n'établit pas d'avantage l'effectivité de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ni même la réalité d'une communauté de vie avec leur mère dont la carte de séjour pluri-annuelle délivrée le 2 janvier 2023 mentionne une adresse située chez M. B E, différente de la sienne. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la mesure d'éloignement prise le 15 octobre 2023 ne révèle pas, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

3. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français, assorti d'une mesure de rétention administrative pris à l'encontre de l'intéressé ne peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, qu'être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au préfet de Mayotte

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 18 octobre 2023.

Le juge des référés,

Nathalie Tomi

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.